J.O. 127 du 3 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09431

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Décret n° 2003-470 du 26 mai 2003 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXIVe session plénière de la Commission internationale permanente du 3 au 7 juin 1996 (1)


NOR : MAEJ0330031D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


Les amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXIVe session plénière de la Commission internationale permanente du 3 au 7 juin 1996, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mai 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er septembre 1997.


A M E N D E M E N T S


À LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES POINÇONS D'ÉPREUVES DES ARMES À FEU PORTATIVES DU 1er JUILLET 1969, ADOPTÉS LORS DE LA XXIVe SESSION PLÉNIÈRE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE


Commission internationale permanente

pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP)


La Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu, se référant à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et au règlement, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, a l'honneur de porter à la connaissance des Parties contractantes les décisions prises lors de sa XXIVe session plénière,


XXIV-2

Contrôle des munitions du commerce. - Addendum A


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modifications à apporter aux décisions XVI-4 et XXX-III-1 :


A. - Contrôle des munitions. - Addendum A

Décision XVI-4


Remplacer le paragraphe I.1 par le suivant :

« 1. Cartouches destinées aux armes à canon(s) rayé(s), y compris les cartouches pour pistolets et revolvers et les cartouches à percussion annulaire.

« a) L3 : longueur totale de la douille (maxi-cartouche) ;

« H2 : diamètre à la bouche de la douille (maxi-cartouche) ;

« G1 : diamètre du projectile à la bouche de la douille (maxi-cartouche).

« Ces dimensions doivent être inférieures ou au plus égales à celles prescrites par la CIP et mentionnées dans les "tableaux des dimensions de cartouches et de chambres, et doivent être contrôlées séparément.

« b) La distance L3 + G (L3 : longueur totale de la douille, maxi-cartouche ;

« G : distance entre H2 et F de la chambre) en tenant compte des diamètres :

« F : diamètre d'alésage du canon - champs (mini-chambre) ;

« G1 : diamètre à l'arrière de la prise des rayures (mini-chambre) ;

« H2 : diamètre à l'avant de la chambre (à la distance L3) (mini-chambre),

et des longueurs :

« s : distance de H2 à la fin du cylindre au diamètre G1 (mini-chambre) ;

« G : longueur de la distance de H2 à F (mini-chambre), selon une méthode particulière de contrôle.

« La distance contrôlée doit être inférieure ou tout au plus égale à L3 + G définie ci-dessus. »

Ajouter les paragraphes I.3 à I.5 suivants :

« 3. Cartouches pour appareils à buts industriels :

« a) L3 : longueur totale de la douille (maxi-cartouche) ;

« H2 : diamètre à la bouche de la douille (maxi-cartouche).

« Ces dimensions doivent être inférieures ou au plus égales à celles prescrites par la CIP et mentionnées dans les "tableaux des dimensions de cartouches et de chambres et doivent être contrôlées séparément.

« 4. Cartouches pour armes d'alarme :

« a) L3 : longueur totale de la douille (maxi-cartouche) ;

« L6 : longueur totale de la cartouche avant tir ;

« H2 : diamètre à la fin de la zone cylindrique de la douille.

« Ces dimensions doivent être inférieures ou au plus égales à celles prescrites par la CIP et mentionnées dans les "tableaux des dimensions de cartouches et de chambres et doivent être contrôlées séparément.

« 5. Cartouches pour armes à grenaille :

« a) L3 : longueur totale de la douille (maxi-cartouche) ;

« P1 : diamètre sous bourrelet ou à l'avant de la gorge ;

« H2 : diamètre à la fin de la zone cylindrique de la douille ;

« R : épaisseur du bourrelet.

« Ces dimensions et tolérances, mesurées par une méthode appropriée doivent correspondre à celles prescrites par la CIP et mentionnées dans les "tableaux des dimensions de cartouches et de chambres. »

Remplacer le paragraphe II.1 par le suivant :

« 1. Cartouches destinées aux armes à canon(s) rayé(s), y compris les cartouches pour pistolets et revolvers et les cartouches à percussion annulaire.

« L1 : longueur entre la face arrière du culot et le diamètre P2 ;

« L2 : longueur entre la face arrière et le diamètre H1 du collet ;

« L3 : longueur totale de la douille ;

« R : épaisseur du bourrelet ;

« R1 : diamètre du bourrelet ;

« E : hauteur du culot ;

« P1 : diamètre sous bourrelet ou à l'avant de la gorge ou à la distance E de la face arrière du culot ;

« P2 : diamètre de la douille à la distance L1 ;

« H1 : diamètre au collet à la distance L2 ;

« H2 : diamètre à la bouche de la douille à la distance L3 ;

« G1 : diamètre du projectile à la bouche de la douille.

« La dimension E est indicative pour définir la position du diamètre P1, elle doit cependant être exactement respectée pour les cartouches à culot magnum.

« L'ensemble des cotes, y compris les tolérances de la cartouche, doit être compris dans les dimensions correspondantes des chambres prescrites par la CIP et mentionnées dans les "tableaux des dimensions de cartouches et de chambres. »

Ajouter les paragraphes II.3 à II.5 suivants :

« 3. Cartouches pour appareils à buts industriels :

« L3 : longueur totale de la douille après tir ;

« L6 : longueur totale de la cartouche avant tir ;

« R : épaisseur du bourrelet ;

« R1 : diamètre du bourrelet ;

« P1 : diamètre sous bourrelet ou à l'avant de la gorge ;

« H2 : diamètre à la fin de la zone cylindrique de la douille.

« L'ensemble des cotes de la cartouche doit être compris dans les dimensions correspondantes des chambres prescrites par la CIP et mentionnées dans les "tableaux des dimensions de cartouches et de chambres.

« 4. Cartouches pour armes d'alarme :

« L3 : longueur totale de la cartouche après tir ;

« L6 : longueur totale de la cartouche avant tir ;

« R : épaisseur du bourrelet ;

« R1 : diamètre du bourrelet ;

« E : hauteur du culot ;

« P1 : diamètre sous bourrelet ;

« H2 : diamètre à la fin de la zone cylindrique de la douille.

« La dimension E est indicative pour définir la position du diamètre P1.

« L'ensemble des cotes de la cartouche doit être compris dans les dimensions correspondantes des chambres prescrites par la CIP et mentionnées dans les "tableaux des dimensions de cartouches et de chambres.

« 5. Cartouches pour armes à grenaille :

« L3 : longueur totale de la cartouche après tir ;

« L6 : longueur totale de la cartouche avant tir ;

« R : épaisseur du bourrelet ;

« R1 : diamètre du bourrelet ;

« E : hauteur du culot ;

« P1 : diamètre sous bourrelet ou à l'avant de la gorge ;

« H2 : diamètre à la fin de la zone cylindrique de la douille.

« La dimension E est indicative pour définir la position du diamètre P1.

« L'ensemble des cotes, y compris les tolérances de la cartouche, doit être compris dans les dimensions correspondantes des chambres prescrites par la CIP et mentionnées dans les "tableaux des dimensions de cartouches et de chambres. »


B. - Décision XXXIII-1


Le chapitre B est annulé.


XXIV-3

Manomètres pour la mesure des pressions des cartouches

à percussion centrale destinées aux armes à canon(s) rayé(s)


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modifications à apporter à la décision XV-5 :

« Les tolérances admises et indiquées dans la décision XV-5 pour les cotes P1, P2 et H2 des calibres pour armes à canon(s) rayé(s) à percussion centrale sont remplacées par les suivantes :

« P1 + 0,03 mm ;

« P2 + 0,02 mm au lieu de 0,05 mm ;

« H2 + 0,02 mm.

« Ces tolérances sont valables pour les canons manométriques fabriqués après l'entrée en vigueur de cette décision. »


XXIV-4

Epreuve de certaines armes à feu

et appareils à charge explosive portatifs


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modifications à apporter à la décision XV-8 :

Ajouter au paragraphe 3.2 le premier alinéa suivant :

« La vérification s'il n'y a déjà pas eu homologation. »

Remplacer le premier alinéa du paragraphe 4.5 par le suivant :

« 4.5. Les autorités nationales compétentes des Etats membres communiqueront au bureau permanent de la CIP une copie des certificats d'homologation qu'elles auront accordés et l'avertiront du refus d'homologation et du retrait éventuel de ceux-ci. »


XXIV-5

Conduite des épreuves individuelles des armes

à charger par la culasse. - Règlement type


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modifications à apporter aux décisions XVII-11 et XXI-8 :


A. - Décision XVII-11


Ajouter l'alinéa suivant au paragraphe 7.6 :

« Les armes dont le profil (canon polygonal) s'écarte des champs et fonds de rayures habituels pourront être acceptées si la section de l'âme du canon est de 0,7 %, maximum, inférieure à la valeur Q indiquée dans les tableaux de la CIP sous la condition qu'il n'y ait pas d'augmentation de la pression en comparaison avec un canon ayant la section minimale.

B. - La décision XXI-8 est annulée.


XXIV-6

Cartouches de référence


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modification de l'article 1.4 de la décision XXI-28 :

Ajouter à la fin de l'article 1.4 :

« Cette valeur de correction ne peut être supérieure à 10 %. »


XXIV-7


Canon manométrique pour la mesure de la pression (méthode transducteur mécano-électrique) et/ou de l'énergie cinétique des cartouches d'alarme

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modification à apporter à la décision XXII-24-II :

Le paragraphe II est supprimé et remplacé par le suivant :


II. - Canon manométrique pour cartouche pistolet



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 127 du 03/06/2003 page 9431 à 9435



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XXIV-8


Pressions maximales moyennes admissibles des cartouches à percussion centrale mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

A. - Modification à apporter à la décision XXII-22 :


Calibres

12-50 SAPL

PT max (bar)

90 au lieu de 150


B. - Modifications à apporter à la décision XXII-25 :


Calibres

22 Hornet

22-250 Rem.

338 Lapua Mag.

PT max (bar)

3 000 au lieu de 3 200

4 200 au lieu de 4 050

4 200 au lieu de 4 700


C. - Modification à apporter à la décision XXIII-15 :


Calibres

215

Emplacement de la prise de pression

M = 17,5 mm au lieu de 25 mm

XXIV-9


Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques des cartouches à percussion centrale ou annulaire et/ou énergies maximales moyennes admissibles et emplacement de la mesure (M)

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modifications à apporter à la décision XXIII-13 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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XXIV-10


Pressions maximales moyennes admissibles et courbe enveloppe des cartouches pour appareils à buts industriels mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques



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XXIV-11

Energies maximales moyennes admissibles

des cartouches pour appareils à buts industriels


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.


Calibres

10 x 11 Schermer

10 x 16 Schermer

Emax (joule)

1 200

1 600

XXIV-12


Pressions maximales moyennes admissibles des cartouches pour pistolets et revolvers mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques (PT max)

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.


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La décision XXI-20 est annulée.


XXIV-13

Détermination de la pression maximale moyenne

admissible de nouveaux calibres provenant de pays tiers


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

La procédure de mesure étant différente de celle établie par la CIP, le coefficient de majoration 1,07 doit être appliqué à la pression moyenne obtenue lors du contrôle du type.

Ce coefficient est applicable pour les cartouches destinées aux armes à canon(s) rayé(s) long(s), aux pistolets et aux revolvers à percussion centrale et à percussion annulaire.


XXIV-14


Pressions maximales moyennes admissibles des cartouches à percussion annulaire mesurées à l'aide du crusher et emplacement de la mesure (M)

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

La pression maximale moyenne admissible crusher (Pcrc max) de la cartouche calibre 22 LR est fixée à 2 050 bar.

La mesure de la pression est faite à l'aide d'un piston conformal de diamètre 3,91 mm à la distance M = 17,37 0,2 mm et de cylindres crusher 4,9 x 3.

La décision XXII-21 est annulée.


XXIV-15

Unification des symboles de pressions


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement :

Pcr = pression crusher ;

Pcrc = pression crusher « conformal » ;

PT = pression transducteur ;

PTc = pression transducteur conformal.


XXIV-16


Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques des cartouches à percussion centrale ou annulaire et/ou énergies maximales moyennes admissibles et emplacement de la mesure (M)

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.


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XXIV-17

Nouveaux calibres à introduire dans les TDCC


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.


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n° 127 du 03/06/2003 page 9431 à 9435



XXIV-18

Calibres révisés


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.


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XXIV-19

Calibres vérificateurs de référence corrigés


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.


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XXIV-20

Note interprétative


A été rejetée suite à une opposition faite par la République fédérale d'Allemagne (cf. art. 8-1 du règlement).


XXIV-21

Définition de l'arme à feu portative


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Sont considérés comme armes à feu portatives relevant de la compétence de la CIP les armes et engins portatifs pouvant allumer une charge fabriquée avec des substances explosives ou pyrotechniques destinées à tirer, propulser ou mettre en mouvement des projectiles, des particules gazeuses, liquides ou solides ou à produire seulement une détonation.


XXIV-22

Manuel des directives qualité


Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

La CIP décide de rédiger un Manuel des directives qualité décrivant le système qualité de la CIP et établissant les règles à suivre pour l'élaboration des différentes procédures, ses applications, la validité et la caducité de celles-ci.

Ces directives qualité sont destinées au président de la CIP, au bureau permanent, aux présidents des sous-commissions et aux délégués officiels de celles-ci.

La gestion du Manuel des directives qualité de la CIP est confiée au bureau permanent. Son évolution fait l'objet du travail de la cinquième sous-commission.

Le manuel sera révisé périodiquement.

La première édition ainsi que les suivantes révisions seront présentées à la session plénière pour acceptation.


Poinçons d'épreuves



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